Les Déclarations islamiques des droits de l’homme

Au moment où on parle de la démocratie et du respect des droits de l’homme dans cette région, des textes émanant de l’Organisation de la Conférence Islamique (Ci-après O.C.I.)1 et des Organisations non-gouvermentales (Ci-après NGO) montrent à quel point le chemin est encore long et combien les efforts sont nécessaires pour sensibiliser les Etats de cette région à l’importance des droits de l’homme et à la nécessité de leur respect tant au niveau national que régional et international.

Nous allons examiner les Déclarations adoptées par l’O.C.I. (I), et les Déclarations adoptées par les ONG (II).

I – Les Déclarations adoptées par l’O.C.I.
Ces Déclarations sont la Déclaration de Decca sur les droits de l’homme en Islam de 1983 (A) et la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam de 1991 (B).

A. La Déclaration de Decca sur les droits de l’homme en Islam
La quatrième conférence des ministres des Affaires étrangères de l’O.C.I, tenue à Dacca au Bangladesh, en décembre 1983 avait adopté « La Déclaration de Dacca sur les droits de l’homme en Islam »2. La proclamation de cette Déclaration a été prévue pour plusieurs Sommets islamiques de cette Organisation, mais aucun ne l’a proclamé.

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Cette Déclaration n’est pas divisée en articles ! Ce sont des paragraphes, neuf au total. Ainsi, les Etats membres de l’O.C.I. affirment et réaffirment, dans celle-ci, leur foi en Dieu, en son unicité, en son Prophète Muhammad, dans la place « d’honneur » réservée à l’homme, et le rôle culturel et historique de l’Oumma islamique qui doit contribuer « aux efforts déployés par l’humanité pour affirmer les droits de l’Homme et le protéger contre l’exploitation et la persécution, et lui assurer la liberté et le droit de vivre dans la dignité, conformément à la Charia islamique ».

Ces Etats proclament l’égalité entre les hommes et demandent d’abolir « la discrimination et la haine du cœur des hommes ». Ils honorent la Charia qui protège les intérêts vitaux de l’homme et assure « un équilibre entre les obligations et droits individuels et les privilèges collectifs ».

Les Etats islamiques sont convaincus d’après cette Déclaration que « les libertés et droits fondamentaux, conformément à la Charia, sont parties intégrantes de l’Islam » et que personne n’a le droit de les abolir partiellement ou entièrement ou de les violer ou de les ignorer, car « il s’agit d’injonctions divines, énoncées dans Ses Livres Révélés ». Enfin, ces Etats sont convaincus que l’humanité constitue une seule famille et que « tous les hommes partagent la même dignité et les mêmes responsabilités et droits fondamentaux, sans distinction aucune de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d’opinion politique, de statut social ou toute autre considération ».

Cette Déclaration présente et représente les mêmes dispositions déjà exposées à maintes reprises dans la littérature classique islamique sur les droits de l’homme en Islam ! Le seul point positif est l’affirmation de l’égalité entre les « hommes ». C’est-à-dire l’égalité, à notre avis, entre l’homme et la femme en dignité et en droits également.

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B. La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam
La dix-neuvième Conférence des ministres des Affaires étrangères de l’O.C.I a adopté le 2 août 1990 par sa résolution n° 49/19-P, « La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam ». Il contient un préambule et vingt-cinq articles3.

1 – Le préambule de la Déclaration du Caire
Le préambule de cette Déclaration affirme que les Etats membres de l’O.C.I sont convaincus que les droits fondamentaux et les libertés publiques en Islam, font partie « de la Foi islamique », car ce sont les droits et les libertés dictées par Dieu « dans ses Livres révélés », et qui sont l’objet du message du dernier Prophète Muhammad.

Ainsi, cette Déclaration confirme le caractère divin, et à la fois sacré, des droits de l’homme qui trouvent leurs sources d’inspiration dans tous les livres révélés aux prophètes.

D’autre part, la Déclaration du Caire insiste, en premier lieu, sur le rôle de l’Oumma la communauté des croyants. On attend d’elle, d’après le préambule, de jouer son rôle pour qu’elle « éclaire la voie de l’humanité » et pour qu’elle « apporte des solutions aux problèmes chroniques de la civilisation matérialiste.

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La Déclaration en question reconnaît les droits de l’homme afin que l’homme soit protégé « contre l’exploitation et la persécution ».

Enfin, force est de constater que nous ne trouvons aucune référence, dans ce préambule, ni à la Charte de l’Organisation des Nations unies., ni à la Déclaration universelle des droits de l’homme !4

2 – Les dispositions de la Déclaration du Caire
La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam regroupe les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et quelques principes du droit international humanitaire.

Elle a consacré seize articles aux droits civils et politiques. Ce sont les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.

Ainsi, on trouve successivement le droit à la vie (art. 2), l’interdiction de la servitude, de l’humiliation et de l’exploitation de l’homme qui est né libre (art. 11), le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (art. 18), l’égalité devant la loi et les garanties judiciaires (art. 19 et 20) et la liberté d’expression et d’information (art. 22).

D’autre part, la Déclaration du Caire a consacré six articles aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce sont les articles suivants : 9, 13, 14, 15 et 16.

Elle insiste, en premier lieu, sur les droits culturels : « La quête du savoir est obligatoire » et la société et l’Etat sont tenu d’assurer l’enseignement qui est « un devoir » (art. 9). Et, « Tout homme a le droit de jouir du fruit de toute œuvre scientifique, littéraire, artistique ou technique dont il est l’auteur » (art. 16). L’article 13 parle du droit du travail, des garanties sociales pour les travailleurs et des devoirs de l’Etat dans ce domaine. Le droit de propriété « acquise par des moyens licites » est garantie (art. 15 (a)) et l’usure est prohibée (art. 14).

3 – Les spécificités de la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam
La spécificité de la Déclaration du Caire se manifeste par plusieurs dispositions :

a) Le respect de la vie et l’intégrité du corps humain : la vie est présentée dans cette déclaration comme « un don de Dieu » et ce don est « garanti à tout homme » (art. 2 (a)). Celle du fœtus est par exemple considérée, d’après les règles de la Charia, comme une vie à partir du quatrième mois et elle doit être protégée comme la mère qui le porte (art. 7 (a)).

La Déclaration insiste également sur le respect de l’intégrité du corps humain, et « celui-ci ne saurait être l’objet d’agression ou d’atteinte sans motif légitime ». Et, il incombe à l’Etat de garantir le respect de cette inviolabilité (art. 2 (a)).

b) Les principes du droit international humanitaire : la Déclaration énonce quelques principes du droit international humanitaire. Ainsi, l’article 3 évoque ces principes comme l’interdiction, en cas de recours à la force ou de conflits armés, « de tuer les personnes qui ne participent pas aux combats, tels que les vieillards, les femmes et les enfants », ou « L’abattage des arbres, la destruction des cultures ou du cheptel, et la démolition des bâtiments et des installations civiles de l’ennemi par bombardement, dynamitage ou tout autre moyen ».

L’article 3 parle aussi du droit du blessé et du malade d’être soigné, de l’échange de prisonniers, de leur droit d’être nourris, hébergés et habillés, et de la réunion des familles séparées.

c) Les devoirs : la notion de devoir ou plutôt la responsabilité individuelle de l’homme et la responsabilité collective de la communauté sont également affirmées dans la Déclaration du Caire.

Elle mentionne, à plusieurs reprises, les devoirs de l’Etat, de la société, du peuple et de l’individu. Ainsi, l’Etat et la société « ont le devoir d’éliminer les obstacles au mariage, de le faciliter, de protéger la famille et de l’entourer de l’attention requise. » (art. 5 (b)). Il incombe au mari, en tant qu’individu, d’entretenir sa famille (art. 6, (b)). Les Etats et les peuples « ont le devoir de les soutenir dans leur lutte pour l’élimination de toutes les formes de colonisation et d’occupation. » (art. 11 (b)). Enfin, si tout homme a droit à une éducation, cette dernière « doit développer la personnalité de l’homme, consolider sa foi en Dieu, cultiver en lui le sens des droits et des devoirs et lui apprendre à les respecter et à les défendre. » (art. 9 (b)).

d) Le problème de la prise d’otages : la Déclaration s’intéresse à quelques phénomènes, en particulier. Ainsi, l’article 21 traite d’un problème qui préoccupe la communauté internationale, c’est-à-dire : la prise d’otages. Cet article interdit « de prendre une personne en otage sous quelque forme et pour quelque objectif que ce soit »5.

e) Le droit à un environnement sain : l’article 17 parle du droit de vivre dans un environnement sain, et il incombe à l’Etat l’obligation de garantir ce droit. Un droit qui ne trouve sa place que dans l’article 24 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981.

4 – Les controverses concernant quelques articles de la Déclaration du Caire
Quelques dispositions de cette Déclaration ont suscité des controverses :

a) L’égalité : l’article premier affirme que « Tous les hommes, sans distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d’appartenance politique, de situation sociale ou de toute autre considération, sont égaux en dignité et en responsabilité ».

Ainsi, l’égalité se manifeste seulement en dignité, en devoir et en responsabilité mais pas en droit ! Pourtant, le premier projet de 1979 déjà mentionné insistait dans son article premier sur l’égalité entre tous les membres de la famille humaine. La Déclaration de Dacca affirme, de son côté, l’égalité en droits fondamentaux entre tous les hommes sans distinction aucune de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d’opinion politique, de statut social ou de toute autre considération ». Par contre, l’article 6 alinéa (a) de la Déclaration du Caire parle de l’égalité entre la femme et l’homme mais seulement sur le plan de la dignité humaine !

b) Le mariage : L’article 5 alinéa (a) de la Déclaration du Caire évoque, également, le droit de se marier. Et, « Aucune entrave relevant de la race, de la couleur ou de la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce droit ». Quant à la religion, elle n’a pas été mentionnée par cet alinéa (a) parce que la femme musulmane ne se voit pas reconnaître le droit, d’après la Charia, de se marier avec un non-musulman.

c) La liberté de croyance : aucun article ne mentionne la liberté de croyance ou la liberté de manifester sa religion ! L’article 10 explique, seulement, « Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l’homme pour l’obliger à renoncer à sa religion… ».

Pourquoi, a-t-on négligé de mentionner la liberté de croyance ? Pourtant l’Islam respecte toutes les religions et interdit formellement toute contrainte dans la religion6, et plusieurs versets coraniques insistent sur la liberté de religion7. D’autre part, les règles de la Charia protègent la présence des minorités religieuses surtout les « gens du Livre » (juifs et chrétiens).

d) Le droit d’asile et le problème des réfugiés : l’article 12 confirme la liberté de l’homme « de circuler et de choisir son lieu de résidence à l’intérieur de son pays » mais à condition de respecter les règles de la Charia. D’un autre côté, ce même article affirme le droit de se réfugier dans un autre pays si l’homme est persécuté. Et, « Le pays d’accueil se doit de lui accorder asile et d’assister sa sécurité, sauf si son exil est motivé par un crime qu’il aurait commis en infraction aux dispositions de la Charia ».

e) La Charia comme seule source de référence : enfin, les articles 24 et 25 précisent que les droits et les libertés énoncées dans la Déclaration « sont soumises aux dispositions de la Charia » et cette dernière est « l’unique référence pour l’explication ou l’interprétation de l’un des quelconques articles contenus » dans la Déclaration.

Une grande question se pose concernant cette référence : à quelle Charia ou précisément à quelle interprétation de la Charia se réfèrent ces deux articles pour expliquer ou interpréter l’un de ces articles ? Car, nous savons qu’il y a au moins quatre écoles sunnites d’interprétations, et une ou plusieurs écoles chi’ites, et quelle interprétation serait alors valable ?!

La Déclaration du Caire mélange en fait les normes des droits de l’homme et les normes du droit international humanitaire dans un souci de montrer que la Charia comprend des dispositions qui ressemblent, par exemple, aux dispositions figurant dans les Conventions de Genève de 1949.

Quelques droits et libertés font cruellement défaut dans cette Déclaration comme la liberté de religion, la liberté de croyance ou la liberté de manifester sa religion !

Il n’en reste pas moins que la Déclaration du Caire contient des dispositions qui sont très spécifiques, par exemple : l’interdiction de prendre une ou des personnes en otage ou le droit de vivre dans un environnement sain. Mais la Déclaration ne reflète pas, à notre avis, et dans une large mesure, une lecture ouverte et tolérante de l’islam d’aujourd’hui.

II – Les Déclarations adoptées par les ONG’s
Les ONG’s arabo-musulmanes ont adopté plusieurs textes, le plus important parmi eux étant : La Déclaration Islamique Universelle des Droits de l’homme de 1981.

A l’occasion de la célébration du commencement du 15ème siècle de l’hégire du calendrier musulman, le Conseil Islamique une organisation non gouvernementale basée à Londres a proclamé, le 19 décembre 1981, par son Secrétaire général au siège de l’Unesco « La Déclaration islamique universelle des droits de l’homme »8.

Cette Déclaration a attiré, lors de sa proclamation, l’attention sur l’Islam et les droits de l’homme, au moment où les milieux académiques et religieux ont presque oublié que cette question a déjà été débattue lors de quatre colloques organisés à Riyad (Arabie saoudite) en 1972, et à Paris, au Vatican, à Genève et à Strasbourg en 19749, et lors d’un cinquième colloque sur les droits de l’homme en Islam organisé du 9 au 14 décembre 1980 à Koweït city par la Commission Internationale des Juristes (Genève), l’Union des avocats arabes (Le Caire) et l’Université du Koweït10. Cette Déclaration islamique universelle contient un préambule et vingt articles et elle se base, en premier, sur le Coran et sur la tradition du Prophète Muhammad en tant que sources principales de la Charia.

A. Le préambule de la Déclaration islamique universelle
Ce préambule parle, en premier lieu, de la croyance des musulmans et établit, deuxièmement, un ordre islamique basé sur quelques principes fondamentaux : tous les êtres humains sont égaux et libres, l’interdiction de la discrimination quant à la race, à la couleur, au sexe, à l’origine, ou à la langue, l’esclavage et les travaux forcés sont proscrits, le respect de la famille et de son honneur, les gouvernants et les gouvernés sont égaux devant la loi.

La phrase « Loi Divine » ou le mot « Loi » revient à plusieurs reprises dans ce préambule ce qui signifie que les dispositions de cette Déclaration sont toujours soumises à la Charia.

Les droits de Dieu (hukuk Allah) sont des droits absolus affirmés par ce préambule11. Ces droits12 sont un dépôt (amana), l’homme a accepté de le porter13.

B. Les dispositions de la Déclaration islamique universelle
La plupart de ces dispositions ressemblent à celles proclamées par la Déclaration universelle des droits de l’homme comme : le droit à la vie (art. 1er), le droit à la liberté (art. 2), le droit à la prohibition de toute discrimination (art. 3), le droit à la justice (art.4), le droit à un procès équitable (art.5), le droit à la protection contre la torture (art.7), le droit d’asile (art.9), le droit des minorités (art.10), le droit à la participation à la conduite et à la gestion des affaires publiques et cette participation est une obligation aussi (art.11), le droit à la liberté de croyance, de pensée et de parole (art.12), le droit à la liberté religieuse (art.13), le droit à la libre association (art.14), le droit à la protection de la propriété (art.16), le droit des travailleurs leur statut et leur dignité (art.17), le droit à la sécurité sociale (art.18), le droit de fonder une famille et les questions connexes (art.19), le droit à l’éducation (art.21), le droit à la vie privée (art.22) et le droit à la liberté de déplacement et de résidence (art.23).

Ajoutons à cela quelques droits spécifiques comme par exemple : la protection contre l’abus de pouvoir (art.6), la protection de l’honneur et de la réputation (art.8), et l’ordre économique et les droits qui en découlent (art.9) et les droits de la femme mariée (art.20).

Mais ces dispositions laissent aussi quelques interrogations concernant par exemple : la liberté de manifester sa religion ou le changement de religion même si l’art. 13 stipule que : « Toute personne a droit à la liberté de conscience et de culte conformément à ses convictions ». Une autre interrogation est : l’égalité entre l’homme et la femme ? Si cette égalité en dignité est clairement exposée dans la Déclaration, par contre cette dernière n’est pas très claire concernant l’égalité entre l’homme et la femme en droits. Ainsi, son préambule affirme, d’un côté, le principe de l’égalité entre « tous les êtres humains », les articles 19 et 20 de la Déclaration maintiennent, d’un autre côté, la position traditionnelle : « …Tout conjoint possède ces droits et privilèges et est soumis aux obligations stipulées par la Loi » (art. 19, al. a), et toute femme mariée au droit : « d’hériter de son mari, de ses parents, de ses enfants et d’autres personnes apparentées conformément à la Loi » (art. 20, al. d). Et, la « Loi » ici est toujours la Charia.

D’autre part, cette Déclaration tranche d’une façon claire sur quelques questions. Ainsi, le droit de chercher un refuge et le droit d’asile sont garantis par l’alinéa 1er de l’art. 9 : « à tout être humain quelle que soient sa race, sa religion, sa couleur ou son sexe ». Par contre, l’alinéa 2 de ce même article réserve aux musulmans seulement le droit de trouver un refuge à « Al Masjid Al Haram (la maison sacrée d’Allah) à la Mecque ». Ce qui explique ensuite que le droit de circuler librement dans « le Monde de l’Islam » est réservé à « tout musulman » (art.23) ce qui signifie que le non-musulman n’a pas le droit d’entrer, par exemple, dans les villes saintes d’Arabie saoudite, d’après les législations de cet Etat islamique, ce qui représente à notre avis et comme nous l’avons signalé précédemment, une interprétation rigoureuse de la Charia.

En guise de conclusion, nous pensons que ces tentatives de la part de l’O.C.I. et des ONG musulmanes s’inscriront dans les efforts déployés dans le monde arabo-musulman pour faire avancer le respect des droits de l’homme mais elles n’ont pas pris en compte, dans plusieurs articles (surtout la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam), ce que la communauté internationale a réussit à affirmer comme l’égalité entre l’homme et la femme pas seulement en dignité mais aussi en droits, la liberté religieuse pourtant réaffirmée à maintes reprises par le Coran et la tradition du Prophète Mohammed. Une nouvelle version de la Déclaration du Caire s’impose pour montrer le vrai visage de l’Islam, c’est-à-dire : la tolérance, l’ouverture et l’amour.

Ainsi un groupe intergouvernemental d’experts est chargé actuellement du suivi de cette Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam. Il a organisé, à cet effet, et avant janvier 2003, sept réunions qui ont été consacrées à cette tache suivie par le Secrétaire général de l’O.C.I14.

Notes :

1 Voir concernant la création de cette Organisation notre article : « Le mouvement du panislamisme : son origine, son développement, et la création de l’Organisation de la Conférence Islamique », le Courrier du Geri. Recherches d’islamologie et de théologie musulmane, 5-6 années, volumes 5-6, n° 1-2, 2002-2003, pp. 109 et s.

2 Voir le texte de cette Déclaration dans Mohammed Amin AL-MIDANI, Les droits de l’homme et l’Islam. Textes des Organisations arabes et islamiques. Préface Jean-François Collange, Association des Publications de la Faculté de Théologie Protestante, Université Marc Bloch, Strasbourg, 2003, pp. 67 et s. (Ci-après, AL-MIDANI, Les droits de l’homme et l’Islam).

3 Voir le texte de cette Déclaration dans AL-MIDANI, Les droits de l’homme et l’Islam, pp. 69 et s.

4 Voir notre étude : « La Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit musulman », dans Lectures contemporaines du droit islamique. Europe et monde arabe, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2004, pp. 153-186.

5 Il est intéressant de signaler que les ministres de la Justice et de l’Intérieur de la Ligue des Etats arabes ont signé le 22 avril 1998, au Caire, une Convention pour la lutte contre le terrorisme. Voir le texte de cette Convention dans AL-MIDANI, Les droits de l’homme et l’Islam, pp. 93 et s.

6 On lit dans le Coran 2, 256 : « Pas de contrainte en religion ». Le Coran. Introduction, traduction et notes par D. MASSON, Paris, Gallimard, 1967.

7 Voir, le Coran : 2,256 ; 10,41 ; 10,99 ; 12,103 ; 18,29 ; 109,6.

8 Voir le texte de cette Déclaration dans AL-MIDANI, Les droits de l’homme et l’Islam, pp. 103 et s.

9 Voir, Colloques de Riyad, de Paris, du Vatican, de Genève et de Strasbourg sur Le dogme musulman et les droits de l’homme en Islam, Dar Al-Kitab Allubnani, Beyrouth, (s. d).

10 Voir concernant les travaux de ce Colloque, Robert CASPAR, « Les déclarations des droits de l’homme en Islam depuis dix ans », Islamochristiana, n° 9, 1983, pp. 65-73.

11 Lucie PRUVOST, « Déclaration universelle des droits de l’homme dans l’Islam et charte internationale des droits de l’homme », Islamochristiana, n° 9, 1983, p.145.

12 Voir concernant la distinction entre les droits de Dieu (hukuk Allah) et les droits de l’homme (hukuk al ‘abd / hukuk al insan), notre thèse, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l’homme, Thèse d’Etat en Droit Public, Université de Strasbourg III, octobre 1987, pp. 17-19.

13 « Oui, nous avions proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ceux-ci ont refusé de s’en charger, ils en ont été effrayés. Seul l’homme s’en est chargé, mais il est injuste et ignorant », le Coran, (chapitre 33/72).

14 Voir l’allocation du Secrétaire général de l’O.C.I., lors de cette réunion : www.oic-oci.org.

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